La loi de finances 2019 instaure de nouvelles dispositions en matière d’abus de droit qui sont indéniablement sources d’importantes insécurités juridiques.
Publié le :
30/01/2019
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2019
D’abord, la Loi de Finances modifie l’article 205 A du CGI et prévoit que toute économie d’impôt provenant :
- D’un montage (ou d’une série de montage) ayant pour but principal de rechercher un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal,
- et n’étant pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique,
Est susceptible d’être remise en cause par l’administration fiscale.
Ce texte, applicable à compter du 1er janvier 2019, concerne le seul impôt sur les sociétés. La notion de « but principalement fiscal » (et non exclusivement fiscal propre à l’abus de droit) rejoint celle déjà instaurée dans le cadre de la clause anti-bus applicable au régime mère-fille.
Pour rappel et pour être éclairé sur la définition du caractère principalement fiscal, l’administration fiscale précisait dans sa doctrine relative à cette clause anti-abus que « l’analyse du caractère principal d’un des objectifs résulte d’une appréciation de fait tenant notamment compte de l’évaluation de l’avantage fiscal qui serait obtenu à l’encontre de la finalité du régime d’exonération des dividendes, en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus par le montage considéré » (BOI-IS-BASE-10-10-10-10).
Ensuite, la Loi de Finances 2019 modifie l’article 64 A du LPF du CGI et prévoit que l’administration est en droit d’écarter :
- afin d'en restituer leur véritable caractère,
- les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Nous retrouvons dans ce dispositif la notion de « motif principal » et non « exclusif » fiscal qui prévaut aujourd’hui pour l’appréciation de l’abus de droit.
Ce texte, applicable à compter du 1er janvier 2020, concernera tout type d’impôts, hors l’impôt sur les sociétés, et permettra ainsi à l’administration de remettre en cause toute opération répondant à ces critères ayant des incidences fiscales, quelles qu’elles soient, en matière par exemple de droit d’enregistrement ou de plus-value de valeurs mobilières.
Nul doute que les montages actuellement utilisés en matière de cession d’entreprise devront être désormais maniés avec les plus extrêmes précautions.
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